Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Premières élections ou élections complémentaires – marche à suivre et règles
2021, ch. 44, art. 4
36(1)Dans le présent article, « résident » s’entend au sens que donne à ce terme l’article 14 de la Loi sur les élections municipales.
36(2)Sauf tel que le prévoit le présent article ou un règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections et celles-ci sont tenues en conformité avec cette loi.
36(3)Les premières élections ne peuvent avoir lieu dans les six mois qui suivent la tenue d’élections générales.
36(4)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales peut, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue de premières élections.
36(5)Une personne n’est admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’un gouvernement local que si, à la date des élections, elle réside depuis au moins six mois avant les élections dans les limites territoriales du gouvernement local, telles que les décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(6)Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, une personne ne peut se porter candidate au poste de conseiller d’un quartier que si elle y réside au moment de sa mise en candidature, tel que décrit ce quartier le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(7)Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, les électeurs qui résident dans ce quartier ne peuvent voter que pour les candidats mis en candidature dans ce quartier, sauf indication contraire du règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
36(9)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales donne avis d’élection relativement au gouvernement local que décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales; toutefois, il ne donne pas avis d’élection relativement au gouvernement local qui existe avant la date à laquelle entre en vigueur soit la constitution, la fusion, la fusion et l’annexion ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales de ce gouvernement local.
36(10)Sauf lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales et sous réserve du paragraphe (11), la liste électorale préliminaire qui est établie pour pareilles élections est la liste la plus récente qui a été dressée pour les élections précédentes.
36(11)Le directeur des élections municipales peut, s’il l’estime utile, dresser conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
36(11.1)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la tenue d’élections complémentaires en lien avec une annexion visée au paragraphe 33.1(3).
36(12)En cas d’incompatibilité entre une disposition prévue dans le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26 et une disposition du présent article, la disposition du règlement l’emporte.
2021, ch. 44, art. 4
Premières élections – marche à suivre et règles
36(1)Dans le présent article, « résident » s’entend au sens que donne à ce terme l’article 14 de la Loi sur les élections municipales.
36(2)Sauf tel que le prévoit le présent article ou un règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections et celles-ci sont tenues en conformité avec cette loi.
36(3)Les premières élections ne peuvent avoir lieu dans les six mois qui suivent la tenue d’élections générales.
36(4)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales peut, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue de premières élections.
36(5)Une personne n’est admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’un gouvernement local que si, à la date des élections, elle réside depuis au moins six mois avant les élections dans les limites territoriales du gouvernement local, telles que les décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(6)Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, une personne ne peut se porter candidate au poste de conseiller d’un quartier que si elle y réside au moment de sa mise en candidature, tel que décrit ce quartier le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(7)Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, les électeurs qui résident dans ce quartier ne peuvent voter que pour les candidats mis en candidature dans ce quartier, sauf indication contraire du règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
36(9)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales donne avis d’élection relativement au gouvernement local que décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales; toutefois, il ne donne pas avis d’élection relativement au gouvernement local qui existe avant la date à laquelle entre en vigueur soit la constitution, la fusion, la fusion et l’annexion ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales de ce gouvernement local.
36(10)Sauf lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales et sous réserve du paragraphe (11), la liste électorale préliminaire qui est établie pour pareilles élections est la liste la plus récente qui a été dressée pour les élections précédentes.
36(11)Le directeur des élections municipales peut, s’il l’estime utile, dresser conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
36(12)En cas d’incompatibilité entre une disposition prévue dans le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26 et une disposition du présent article, la disposition du règlement l’emporte.
Premières élections – marche à suivre et règles
36(1)Dans le présent article, « résident » s’entend au sens que donne à ce terme l’article 14 de la Loi sur les élections municipales.
36(2)Sauf tel que le prévoit le présent article ou un règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections et celles-ci sont tenues en conformité avec cette loi.
36(3)Les premières élections ne peuvent avoir lieu dans les six mois qui suivent la tenue d’élections générales.
36(4)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales peut, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue de premières élections.
36(5)Une personne n’est admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’un gouvernement local que si, à la date des élections, elle réside depuis au moins six mois avant les élections dans les limites territoriales du gouvernement local, telles que les décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(6)Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, une personne ne peut se porter candidate au poste de conseiller d’un quartier que si elle y réside au moment de sa mise en candidature, tel que décrit ce quartier le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(7)Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, les électeurs qui résident dans ce quartier ne peuvent voter que pour les candidats mis en candidature dans ce quartier, sauf indication contraire du règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
36(9)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales donne avis d’élection relativement au gouvernement local que décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales; toutefois, il ne donne pas avis d’élection relativement au gouvernement local qui existe avant la date à laquelle entre en vigueur soit la constitution, la fusion, la fusion et l’annexion ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales de ce gouvernement local.
36(10)Sauf lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales et sous réserve du paragraphe (11), la liste électorale préliminaire qui est établie pour pareilles élections est la liste la plus récente qui a été dressée pour les élections précédentes.
36(11)Le directeur des élections municipales peut, s’il l’estime utile, dresser conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
36(12)En cas d’incompatibilité entre une disposition prévue dans le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26 et une disposition du présent article, la disposition du règlement l’emporte.